La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi propose plusieurs avancées importantes pour les apprentis pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2024.
- Elle étend les droits liés à la RQTH2 à toutes les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), à l’exception des ayants droit de victimes ou pensionnés de guerre (cf. liste3) ;
- Elle permet aux jeunes âgés de 15 à 20 ans4, qui ont soit l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), la prestation de compensation (PCH) ou un projet personnalisé de scolarisation (PPS) valides, d’avoir une équivalence de la RQTH dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dans le secteur privé et dans le secteur public.
Ces publics peuvent ainsi désormais bénéficier d’un contrat d’apprentissage aménagé (allongement de la durée du contrat, majoration du niveau de prise en charge, aménagements divers…), comme s’ils disposaient de la RQTH, sans en faire la démarche auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’important est de signaler votre situation au CFA pour vous éviter des démarches inutiles.
IMPORTANT : La loi est d’application immédiate pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2024 et ne nécessite pas d’attestation spécifique. En cas de doute, ne pas hésiter à imprimer l’article de loi qui correspond à votre situation (cf. Notes de bas de pages 4 et 6).
Les délais pour présenter ces titres aux CFA
Ces titres peuvent être obtenus à tout moment, même si le contrat et la formation ont déjà débuté. Dès lors qu’une RQTH ou qu’un titre ouvrant des droits attachés à la RQTH est obtenu au cours de l’exécution du contrat, les démarches suivantes sont nécessaires :
- Un avenant au contrat d’apprentissage afin de mentionner l’obtention de la RQTH ou d’un titre ouvrant des droits attachés à la RQTH et les éventuelles conséquences sur le déroulement du contrat (augmentation de la durée de la formation…) ;
- Un avenant à la convention de formation pour intégrer les conséquences financières relatives à la mise en place d’un parcours adapté d’apprentissage ;
- Une modification de l’accord de prise en charge de l’opérateur de compétences ;
- Le cas échéant, une convention tripartite d’augmentation de la durée du contrat.
2 L’article L.5212-13-1 du Code du travail.
3 Les BOE concernés : victimes d’AT/MP ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % et titulaires d’une rente, titulaires d’une pension d’invalidité, à condition que leur invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail, anciens militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité, sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou rente d’invalidité attribuée suite à accident ou à une maladie liée au service, titulaires de la carte d’invalidité
4 L’article L.5213-2 du Code du travail